Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 22/03/1992En vigueur depuis le 22 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 87

Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 3

L'évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l'état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l'église.