Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 22/03/1992En vigueur depuis le 22 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 49

Version en vigueur depuis le 22/03/1992Version en vigueur depuis le 22 mars 1992

Modifié par Décret du 18 mars 1992 - art. 2

Lorsque les recettes inscrites au budget sont insuffisantes pour engager les dépenses prévues à l'article 37, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret. "