Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 13/01/2001En vigueur depuis le 13 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 45

Version en vigueur depuis le 13/01/2001Version en vigueur depuis le 13 janvier 2001

Modifié par Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 4 ()

Il est présenté chaque année au bureau, par le curé ou le desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, un état des dépenses nécessaires à l'exercice du culte. Cet état est annexé au projet de budget établi par le bureau.