Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

En vigueur depuis le 30/12/1809En vigueur depuis le 30 décembre 1809

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2023

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Article 44

Version en vigueur depuis le 30/12/1809Version en vigueur depuis le 30 décembre 1809

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.