Article 4
Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 2 (V) JORF 24 juin 1989
Modifié par Loi 60-792 1960-08-02 art. 16 JORF 4 août 1960
Les délibérations du conseil municipal portant reconnaissance, fixation de la largeur ou décidant des travaux de redressement d'une voie communale lorsqu'elles sont approuvées ou exécutoires, attribuent définitivement au chemin le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'elles déterminent.
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.