Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

En vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996En vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 58

Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :

1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;

2° Les redevances pour services rendus ;

3° Les revenus des biens de l'entente ;

4° Les fonds de concours reçus ;

5° Les ressources d'emprunt ;

6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.