Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 1964

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Article 20

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

Pendant le délai de cinq ans mentionné à l'article 17 ci-dessus, le propriétaire dépossédé peut percevoir l'intérêt du capital représenté par la valeur perdue à la condition de fournir l'une des garanties prévues à l'article 7 ci-dessus. La garantie doit s'étendre au montant total de cet intérêt, calculé au taux légal applicable en matière civile lors de la date d'exigibilité terminale du capital du titre ; il est payable annuellement et à terme échu à la caisse d'un comptable du Trésor.