Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 1 à 26)
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 92)
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34)
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 41 à 75)
Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 69 à 72)
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage. (Articles 82 à 85)
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 92)
Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement (Article 93)
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 94 à 103-6)
ABROGÉSection I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 94 à 100)
Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 103-6)
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 104 à 112)
Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 118
Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986
Modifié par loi 86-29 1986-09-10 art. 8 II JORF 10 janvier 1986
Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi. Le montant de la dotation spéciale prévue à l'article 96 susmentionné est égal respectivement pour 1983, 1984, 1985 et 1986 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1982, 1983, 1984 et 1985 des collectivités concernées. Elle inclut aussi les dépenses supportées par les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour assurer le logement des conseils de prud'hommes créés par la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.