Titre Ier : Des droits et libertés de la commune (Articles 2 à 22)
Titre II : Des droits et libertés du département (Articles 23 à 58)
Chapitre Ier : Des institutions départementales. (Articles 23 à 33)
Chapitre II : Du représentant de l'Etat dans le département. (Article 34)
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général. (Articles 35 à 44)
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières. (Articles 45 à 55)
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 56 à 58)
Titre III : Des droits et libertés de la région (Articles 59 à 83)
Chapitre Ier : De l'élargissement des compétences des établissements publics régionaux et du transfert de l'exécutif au président du conseil régional. (Articles 66 à 69)
Chapitre II : De la suppression des tutelles administratives. (Articles 70 à 81)
Chapitre V : De la suppression de la tutelle financière. (Articles 82 à 83)
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (Articles 84 à 103)
Titre V : Dispositions diverses. (Articles 104 à 108)
Article 51
Version en vigueur du 24/03/1982 au 23/07/1982Version en vigueur du 24 mars 1982 au 23 juillet 1982
Création Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982
Les dispositions des articles 7, 8, 9, premier alinéa, et 13 de la présente loi sont applicables aux budgets du département.
La procédure de redressement prévue à l'article 9, deuxième alinéa, de la présente loi s'applique lorsque le déficit est égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental.
L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département ; le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.