Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 08/01/1986 au 24/02/1996En vigueur du 08 janvier 1986 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 42

Version en vigueur du 08/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-16 du 6 janvier 1986 - art. 25 () JORF 8 janvier 1986

I. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

II. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

III. - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.