Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 24/03/1982 au 08/02/1992En vigueur du 24 mars 1982 au 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 37

Version en vigueur du 24/03/1982 au 08/02/1992Version en vigueur du 24 mars 1982 au 08 février 1992

Créé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982

Les conseils généraux sont également réunis à la demande :

- du bureau ;

- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, ils peuvent être réunis par décret.