Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes

En vigueur du 18/07/1971 au 24/02/1996En vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 3

Version en vigueur du 18/07/1971 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Les propositions de fusion de communes sont soumises par le préfet aux conseils municipaux concernés. S'ils sont d'accord sur la fusion proposée, celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral.

Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec d'autres communes que celles proposées par le préfet. En cas d'accord du préfet et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté préfectoral.

Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le préfet ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée, sans préjudice de l'application des dispositions du titre II.

Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner, sont applicables de plein droit :

A la nouvelle commune, l'article 10 (alinéa 2 à 7) du code de l'administration communale relatif à la composition des conseils municipaux ;

Aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles 10 (alinéas 9 à 11) et 57 du code de l'administration communale et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et droits des anciennes communes, aux sections électorales et aux adjoints spéciaux.

Les dispositions du titre IV du livre Ier du code de l'administration communale sont applicables aux adjoints spéciaux.