ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
ABROGÉSection 1 : Des cartes de séjour temporaire.
ABROGÉSous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
ABROGÉSous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ".
ABROGÉSous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
ABROGÉSous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ".
ABROGÉSous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ".
ABROGÉSous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ".
ABROGÉSous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
ABROGÉSous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire.
ABROGÉSous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire.
ABROGÉSection 2 : Des cartes de résident
ABROGÉTITRE II BIS : APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE.
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE.
Article 71
Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-527
du 23 mai 2014 - art. 14
Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège délégué par lui, compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà des délais mentionnés aux III et IV de l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est saisi par une simple requête émanant du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de lieutenant.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration desdits délais. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.