TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 34)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 19)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 20 à 34)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 20 à 31)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 21)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 22)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 23)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ". (Articles 24 à 26)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ". (Article 27)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". (Article 28)
Sous-section 7 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Article 29)
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 30)
Sous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 31)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 32 à 34)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 32)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 33)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 34)
TITRE II BIS : APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS (Article 34-1)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 35 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 37 à 70)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 71 à 91)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE. (Articles 93 à 100)
Article 71
Version en vigueur du 19/07/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-527
du 23 mai 2014 - art. 14
Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège délégué par lui, compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà des délais mentionnés aux III et IV de l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est saisi par une simple requête émanant du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de lieutenant.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration desdits délais. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.