Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

En vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :

1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ;

2° Dans les autres cas, par l'autorité compétente en matière artistique ou culturelle. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.