Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 47

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15

Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.

Le haut-commissaire, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

Le ministère public peut faire connaître son avis.

Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.

L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.