ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
ABROGÉSection 1 : Des cartes de séjour temporaire.
ABROGÉSous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
ABROGÉSous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ".
ABROGÉSous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
ABROGÉSous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
ABROGÉSous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " étudiant ".
ABROGÉSous-section 6 : De la carte de séjour temporaire, mention " scientifique ".
ABROGÉSous-section 7 : De la carte de séjour temporaire, mention " profession artistique et culturelle ".
ABROGÉSous-section 7 bis : De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
ABROGÉSous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
ABROGÉSous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire.
ABROGÉSection 2 : Des cartes de résident
ABROGÉSection 3 : De la commission du titre de séjour.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE.
Article 31
Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en Polynésie française pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé.