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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
ABROGÉSection 1 : Des cartes de séjour temporaire.
ABROGÉSous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
ABROGÉSous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ".
ABROGÉSous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
ABROGÉSous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
ABROGÉSous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " étudiant ".
ABROGÉSous-section 6 : De la carte de séjour temporaire, mention " scientifique ".
ABROGÉSous-section 7 : De la carte de séjour temporaire, mention " profession artistique et culturelle ".
ABROGÉSous-section 7 bis : De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
ABROGÉSous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
ABROGÉSous-section 9 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire.
ABROGÉSection 2 : Des cartes de résident
ABROGÉSection 3 : De la commission du titre de séjour.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT.
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPULSION ET À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE.
Article 7
Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/05/2021Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.
Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.