Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2005En vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 53

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17

Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.