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TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS. (Articles 1 à 11-1)
TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT. (Articles 12 à 27)
TITRE III : PENALITES. (Articles 28 à 31-2)
TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. (Article 32)
ABROGÉTITRE IV : DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE.
TITRE V : DE L'EXPULSION. (Articles 33 à 36)
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION. (Articles 37 à 43-1)
TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. (Articles 44 à 46)
TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. (Articles 47 à 48)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49 à 63)
Article 48
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/07/2015Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 juillet 2015
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 132 () JORF 25 novembre 2004
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Nouvelle-Calédonie à un autre titre, doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.