Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

En vigueur du 01/01/2003 au 25/11/2004En vigueur du 01 janvier 2003 au 25 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 42

Version en vigueur du 01/01/2003 au 25/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 25 novembre 2004

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41.