Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 01/05/2001 au 25/11/2004En vigueur du 01 mai 2001 au 25 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 53

Version en vigueur du 01/05/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 01 mai 2001 au 25 novembre 2004

Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis à Mayotte, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.