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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE. (Articles 1 à 10-2)
TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. (Articles 11 à 25)
TITRE III : PÉNALITÉS. (Articles 26 à 29-3)
ABROGÉTITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.
TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER MAYOTTE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. (Article 30)
TITRE V : DE L'EXPULSION. (Articles 31 à 34)
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. (Articles 35 à 41-1)
TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. (Articles 42 à 44)
TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. (Articles 45 à 46)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 47 à 59)
Article 46
Version en vigueur du 25/11/2004 au 26/05/2014Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 98 () JORF 25 novembre 2004
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer à Mayotte à un autre titre, doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 26.