Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 26/01/2007 au 16/03/2011En vigueur du 26 janvier 2007 au 16 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 41

Version en vigueur du 26/01/2007 au 16/03/2011Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 16 mars 2011

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 89 () JORF 26 janvier 2007

L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.