Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 01/05/2000 au 26/01/2007En vigueur du 01 mai 2000 au 26 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 41

Version en vigueur du 01/05/2000 au 26/01/2007Version en vigueur du 01 mai 2000 au 26 janvier 2007

Création Ordonnance 2000-372 2000-04-26 jorf 30 avril 2000 en vigueur le 1er mai 2000

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.