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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 1 à 11-1)
TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. (Articles 12 à 27)
TITRE III : PÉNALITÉS. (Articles 28 à 31-2)
ABROGÉTITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.
TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. (Article 32)
TITRE V : DE L'EXPULSION. (Articles 33 à 36)
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. (Articles 37 à 43-2)
TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. (Articles 44 à 46)
TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. (Articles 47 à 48)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49 à 61)
Article 23
Version en vigueur du 26/01/2007 au 01/05/2021Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 79 () JORF 26 janvier 2007
Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 22, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.