Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 01/01/2004 au 26/01/2007En vigueur du 01 janvier 2004 au 26 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2004 au 26/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 26 janvier 2007

Modifié par Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 11 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.