Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

En vigueur du 26/01/2007 au 31/07/2015En vigueur du 26 janvier 2007 au 31 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 17

Version en vigueur du 26/01/2007 au 31/07/2015Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 31 juillet 2015

Modifié par Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 42 () JORF 26 janvier 2007

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.