Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

En vigueur du 25/11/2004 au 26/01/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 26 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 11

Version en vigueur du 25/11/2004 au 26/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 26 janvier 2007

Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 12 () JORF 25 novembre 2004

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 19.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 11° de l'article 20, ainsi que les mineurs entrés dans les îles Wallis et Futuna pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.