Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

En vigueur du 29/08/1993 au 01/03/2005En vigueur du 29 août 1993 au 01 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 27 bis

Version en vigueur du 29/08/1993 au 01/03/2005Version en vigueur du 29 août 1993 au 01 mars 2005

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Création Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 19 () JORF 29 août 1993

L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.