Chapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France. (Articles 1 à 8-3)
ABROGÉCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent. (Articles 9 à 18 bis)
ABROGÉChapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers d'après leur séjour en france
ABROGÉSection 1 : Des étrangers résidents temporaires *definition*
ABROGÉSection 1 : Des étrangers résidents temporaires
ABROGÉSection 3 : Des étrangers résidents privilégiés.
ABROGÉSection 4 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
ABROGÉSection 3 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
ABROGÉCHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
ABROGÉCHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS D'APRES LEUR SEJOUR EN FRANCE
Chapitre 3 : Pénalités. (Articles 19 à 21 ter)
- Article 19
ABROGÉ
Article 20- Article 20 bis
- Article 21
ABROGÉ
Article 21 bis- Article 21 ter
ABROGÉ
Article 22
ABROGÉCHAPITRE III : PENALITES.
Chapitre 4 : De la reconduite à la frontière (Articles 22 à 22 bis)
Chapitre 5 : De l'expulsion. (Articles 23 à 26)
ABROGÉCHAPITRE IV : DE L'EXPULSION.
ABROGÉCHAPITRE V : DE L'EXPULSION.
ABROGÉCHAPITRE V bis : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION.
Chapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion. (Articles 26 bis à 28 bis)
ABROGÉChapitre 4 : De l'expulsion.
Chapitre 6 : Du regroupement familial. (Articles 29 à 30 bis)
Chapitre 7 : Des demandeurs d'asile. (Articles 31 à 32 ter)
ABROGÉCHAPITRE VII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
Chapitre 8 : Dispositions diverses. (Articles 33 à 36)
ABROGÉChapitre 5 : Office d'immigration
ABROGÉCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉChapitre 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre 9 : Dispositions transitoires. (Articles 37 à 40)
- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39- Article 40
ABROGÉCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 14
Version en vigueur du 12/09/1986 au 27/11/2003Version en vigueur du 12 septembre 1986 au 27 novembre 2003
Modifié par Loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 - art. 20 () JORF 12 septembre 1986
Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France.
La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.
La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.