Arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques

En vigueur du 28/03/1996 au 12/07/2014En vigueur du 28 mars 1996 au 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 3

Version en vigueur du 28/03/1996 au 12/07/2014Version en vigueur du 28 mars 1996 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 6

Les fabricants ou leurs mandataires informent les services du Centre national de la cinématographie des commandes qui leur sont adressées par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques.

Les installateurs doivent, en outre, adresser aux services visés au premier alinéa, au moins quinze jours avant l'installation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés, un document mentionnant :

- leur nom ou dénomination sociale et adresse ;

- le type de la caisse ou du système informatisé et son numéro dans la série du type ;

- la dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, son numéro d'autorisation auprès du Centre national de la cinématographie et le lieu d'implantation ;

- la date prévue de l'installation.

Lors de la mise en service des caisses automatisées ou des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national de la cinématographie de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.

Toute information relative aux caisses automatisées ou aux systèmes informatisés devra être transmise par le Centre national de la cinématographie aux services des impôts.