Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur du 28/02/2002 au 03/08/2003En vigueur du 28 février 2002 au 03 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2006

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Article 14

Version en vigueur du 02/08/2003 au 08/12/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 08 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 5 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par Décret n°2003-1104 du 21 novembre 2003 - art. 1 (V) JORF 22 novembre 2003 en vigueur le 2 août 2003

Tout organisme de placement collectif au sens de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.

Lorsque l'organisme concerné dispose d'une attestation certifiant qu'il remplit les conditions énoncées par la directive 85/611/CEE susvisée, cette autorisation est tacite au terme d'un délai de deux mois à moins que l'Autorité n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.

Dans les autres cas, l'Autorité ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme est soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.