Décret n°82-323 du 5 avril 1982 N° 82-323 DU 5 AVRIL 1982 RELATIF AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DE LA CIRCULATION D'ISOGLUCOSE EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION ET DE LA SURVEILLANCE DES CONDITIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DE CE PRODUIT.

En vigueur depuis le 10/04/1982En vigueur depuis le 10 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclaration de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.

Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.