Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur depuis le 17/08/1901En vigueur depuis le 17 août 1901

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 25

Version en vigueur depuis le 17/08/1901Version en vigueur depuis le 17 août 1901

En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.

En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.

En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.

Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.