Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

En vigueur du 31/12/2006 au 30/12/2011En vigueur du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 53

Version en vigueur du 31/12/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2011

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 11 (V) JORF 31 décembre 2006

I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45%.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe mentionnée au présent I.

II. - Paragraphe modificateur

III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.