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TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES (Articles 1 A à 1 K)
TITRE Ier : DES LOIS DE FINANCES. (Article 1)
TITRE II : DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT. (Articles 2 à 31)
Chapitre Ier : Des ressources et des charges budgétaires. (Articles 3 à 6)
Chapitre II : De la nature et de la portée des autorisations budgétaires. (Articles 7 à 15)
Chapitre III : Des affectations de recettes. (Articles 16 à 24)
Chapitre IV : Des ressources et des charges de trésorerie. (Articles 25 à 26)
Chapitre V : Des comptes de l'Etat. (Articles 27 à 31)
TITRE III : DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES (Articles 32 à 37)
TITRE IV : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES. (Articles 38 à 47)
Chapitre Ier : Du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative ou de fin de gestion. (Articles 39 à 45)
Chapitre II : Du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. (Article 46)
Chapitre III : Dispositions communes. (Article 47)
TITRE V : DE L'INFORMATION, DU CONTRÔLE ET DE L'ÉVALUATION (Articles 48 à 60)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU MÉCANISME DE CORRECTION (Articles 61 à 62)
- Article 61
- Article 62
ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68
TITRE VII : APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE (Article 63)
Article 64
Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 septembre 2022
Abrogé par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 30
L'échéance de l'article 46 et les dispositions du 7° de l'article 54 sont applicables pour la première fois au projet de loi de règlement relatif à l'exécution du budget afférent à la quatrième année suivant celle de la publication de la présente loi organique.
Les projets de loi de règlement afférents aux années antérieures sont déposées et distribuées au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel ils se rapportent.