Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

En vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005En vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 36

Version en vigueur du 10/07/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 décembre 2005

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 130 () JORF 10 juillet 2004

I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :

- une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 euros, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.

Les autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans.

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé "Fonds de provisionnement des charges de retraite". Ce compte retrace :

- en recettes : les redevances dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération.

- en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

III. Paragraphe modificateur