Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)

En vigueur depuis le 31/12/1999En vigueur depuis le 31 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 91

Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999

Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

I. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

II. et III. Paragraphes modificateurs

IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.