Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

En vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 96° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est effectué en unité euro.

Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers visés à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est effectué en unité euro.

Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peuvent prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont effectués en unité euro.

Aucune contestation fondée sur le seul fait que les opérations réalisées dans le cadre de ces marchés, chambres de compensation ou systèmes sont exécutées en unité euro ne peut être accueillie.

(Loi 98-546 1998-07-02 art. 49 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999.)