Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier *DDOEF* (1)

En vigueur du 13/04/1996 au 04/10/2019En vigueur du 13 avril 1996 au 04 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 2019

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Article 68

Version en vigueur du 13/04/1996 au 04/10/2019Version en vigueur du 13 avril 1996 au 04 octobre 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 24

Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux sont habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque à partir du 1er janvier 1997.

Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux appliqués aux paris sur les courses de chevaux.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.