Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

En vigueur depuis le 15/04/1952En vigueur depuis le 15 avril 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 20

Version en vigueur depuis le 15/04/1952Version en vigueur depuis le 15 avril 1952

Le taux des allocations vieillesse instituées par l'article 19 ci-dessus ne pourra être inférieur à la moitié du taux minimum de l'allocation aux vieux travailleurs salariés instituée par l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, conformément à l'article 10 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.