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TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES (Articles 2 à 12)
TITRE II : MODALITÉS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES (Articles 13 à 28)
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 29 à 34)
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE DEUX RÉVISIONS GÉNÉRALES (Articles 35 à 42)
TITRE V : MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION (Articles 43 à 60)
CHAPITRE Ier : Composition du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux. (Articles 43 à 45)
CHAPITRE II : Dispositions applicables l'année de l'entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses. (Articles 46 à 60)
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Pour l'application de l'article 8, la commission communale peut, dans les communes de plus de 30 000 habitants, constituer, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, des sous-commissions chargées de lui fournir, pour des subdivisions géographiques de la commune, un avis sur le classement des propriétés bâties et le coefficient affecté à ces dernières.