Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2023

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Article 112

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Créé par LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Pour l'application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, les achats nets de valeurs mobilières, les dépenses de recherche, les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés et les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit aux réductions ou au crédit d'impôt visés respectivement aux articles 66, 67 et 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) et à l'article 76 de la présente loi de finances sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés.