Code général des impôts

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

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Article 586

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C, D JORF 31 décembre 1998 en vigueur le 1er octobre 1998
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 41 () JORF 31 décembre 1993

Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).

Elle est due par le fabricant ou l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire.

Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus

PAR UNITE : 0,02 F

DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets

PAR UNITE : 0,50 F

La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).

(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.

(2) Annexe III, art. 222 à 228.