Code général des impôts

Abrogé depuis le 24/02/1996Abrogé depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1694

Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1990

1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt par trimestre dans les conditions fixées par décret (1).

2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.

Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.

S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente.

S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).

(1) Annexe III, art. 384 A I.

(2) Annexe III, art. 384 A II à IV.