Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article 2023

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Comme il est dit à l'article L 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé (1) reçoivent, sur leur demande, communication des informations détenues par les administrations financières concernant les revenus dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Les personnels assermentés de ces organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

1) Voir décret n° 76-893 du 28 septembre 1976, art. 12 (J.O. du 30).