Code général des impôts

En vigueur depuis le 11/05/1997En vigueur depuis le 11 mai 1997

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Article 2014 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Le signataire du certificat d'identité, visé à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, peut obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.