Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1965 H

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 Lorsqu'une transaction est envisagée, la proposition doit être notifiée par l'administration au redevable par lettre recommandée avec avis de réception; elle mentionne le montant de l'impôt en principal ainsi que le montant maximal de la pénalité qui pourra être réclamée au redevable si celui-ci accepte la proposition. Le redevable a trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son acceptation ou son refus.

2 La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.

3 Dans le cas où le redevable refusant la transaction qui lui a été proposée par l'administration, porte ultérieurement le litige devant le tribunal administratif, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.