Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 1783 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L 920-10 du code précité, une somme égale au double du montant de ces dépenses.